J.O. 217 du 19 septembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 3 septembre 2007 relatif aux conditions d'application du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d'actes


NOR : MAEF0762625A



Le ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu le décret no 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d'actes, notamment ses articles 2, 5 et 9,

Arrête :


Article 1


I. - Le cachet prévu à l'article 2 du décret du 10 août 2007 susvisé, au format horizontal, 7,00 x 5,00 cm, et dont un modèle figure en annexe du présent arrêté, comporte les éléments suivants :

1. La mention : « République française » ;

2. La mention : « Légalisation » ;

3. La mention entre parenthèses : « Décret no 2007-1205 du 10 août 2007 » ;

4. La mention « Destination de l'acte (pays ou autorité) » à la suite de laquelle sera indiqué le pays dans lequel ou l'autorité devant laquelle est destiné à être produit l'acte lorsque celui-ci est un acte public au sens de l'article 3 du décret du 10 août 2007 susvisé. La destination de l'acte sous seing privé n'a pas à être indiquée ;

5. La mention « Date » à la suite de laquelle sera indiquée la date de la légalisation ;

6. La mention « Nom et qualité de l'agent » à la suite de laquelle seront indiqués le nom et la qualité de l'agent effectuant la légalisation ;

7. La mention « Signature et cachet obligatoire », à la suite de laquelle seront apposés la signature de l'agent effectuant la légalisation et le cachet, selon le cas, du ministère des affaires étrangères et européennes, de l'ambassade ou du poste consulaire.

II. - Le cachet est porté, dans toute la mesure du possible, à l'encre rouge et près de la signature à légaliser, sans gêner la lecture du document.

Article 2


Le signataire d'un acte sous seing privé justifie de son identité et de sa signature au moyen d'une pièce délivrée par une administration publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.

Article 3


I. - Outre son identité et sa signature, le représentant d'une entreprise ou de toute autre personne morale de droit privé mentionnée à l'article 5 du décret du 10 août 2007 susvisé justifie de sa qualité par tout moyen et produit selon le cas :

1. Pour une entreprise : un extrait du registre du commerce et des sociétés délivré par le greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le siège social de l'entreprise ;

2. Pour une association : un récépissé de déclaration de création ou un récépissé de déclaration de changement dans l'administration, délivré par le préfet ou le sous-préfet du lieu du siège social de l'association ;

3. Pour une association reconnue d'utilité publique : une attestation d'existence délivrée par le préfet ou le sous-préfet du lieu du siège social de l'association ou une ampliation du décret portant reconnaissance de l'association comme établissement d'utilité publique ;

4. Pour une fondation : une attestation d'existence délivrée par le préfet ou le sous-préfet du lieu du siège social de la fondation ou une ampliation du décret portant reconnaissance de la fondation comme établissement d'utilité publique.

II. - Les documents mentionnés au I du présent article ne sont pas conservés. Ils sont restitués à la personne qui les a présentés.

Article 4


Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 septembre 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des Français à l'étranger

et des étrangers en France,

A. Catta





A N N E X E



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 217 du 19/09/2007 texte numéro 9